Produire en France: François Bayrou dévoile sa loi-cadre pour l’emploi et le pouvoir d’achat

François Bayrou a présenté, jeudi 12 avril, sa loi-cadre pour l'emploi et le pouvoir d'achat, lors d'une conférence de presse à son QG de campagne.

Téléchargez le texte intégral de la loi cadre en cliquant ici.

Depuis trente ans, la France a commis l’erreur de ne pas adapter son économie à la mondialisation et de mettre plus l’accent sur la consommation que sur la production. Cette évolution, qui résulte plus d’une lente dérive que d’un choix véritablement assumé, se traduit aujourd’hui par un triple déséquilibre : montée du chômage dans l’ensemble des secteurs d’activité, déficit du commerce extérieur, qui atteint 70 milliards d’euros en 2011, alors que notre principal partenaire, l’Allemagne, enregistre un excédent de près de 160 milliards, et déficits des comptes publics, qui alourdissent chaque jour notre dette. 

Le recul de notre appareil productif est particulièrement net dans l’industrie avec la perte de près de deux millions d’emplois depuis 1980.

Le contexte mondial, la concurrence croissante des économies émergentes, l’intensification des échanges internationaux nécessitent aujourd’hui de redéfinir une véritable stratégie de production au service d’une obsession nationale : l’emploi. La solution ne viendra pas d’un repli sur nous-mêmes ni d’un renforcement du protectionnisme, qui ne feraient qu’isoler et appauvrir la France en la maintenant à l’écart du développement de l’économie mondiale. Seule une stratégie de reconquête de nos capacités de production et de valorisation résolue de l’image de marque des produits fabriqués en France, combinée au rétablissement d’une concurrence loyale avec les grands pays émergents et à une politique résolue de soutien de la croissance, permettra de créer de l’emploi et d’assurer la progression durable du niveau de vie dans notre pays.

Cette stratégie doit d’abord se développer au niveau national, en métropole et dans les Outre-mer, comme au niveau européen, par l’élaboration de démarches communes avec nos partenaires. A cette fin, la présente loi organise une mobilisation générale pour renforcer notre appareil productif dans tous les domaines, qu’il s’agisse de l’industrie, des services ou de la production culturelle. Ses dispositions visent à :

- promouvoir l’emploi et le dialogue social, renforcer notre compétitivité et rendre aux pouvoirs publics une capacité d’impulsion pour définir, avec les professionnels de chaque filière, une stratégie de développement durable (titre I) ;

- améliorer la qualité des produits et l’information des consommateurs (titre II) ;

- encourager la recherche et l’innovation, en vue notamment d’accélérer la création d’entreprises et de densifier notre tissu industriel (titre III) ;

- développer l’épargne salariale et créer de nouveaux outils de financement publics et privés de l’économie (titre IV) ;

- faciliter l’activité des artisans, des commerçants et des travailleurs indépendants et accélérer le développement des petites et moyennes entreprises en allégeant leurs charges administratives et en leur ouvrant l’accès à la commande publique (titre V) ;

Toutes ces mesures convergent vers un seul objectif : créer, par l’innovation et par la production, le socle économique indispensable à une politique d’emploi et de salaires élevés en France.


Titre I : Stratégie nationale de production et mesures en faveur de l’emploi

Article 1 : Commissariat stratégique à la production française

1. – Il est créé, auprès du Premier ministre, un commissariat stratégique à la production française. Le commissariat est dirigé par un commissaire général nommé par le président de la République en conseil des ministres, après avis de la commission compétente de chaque assemblée.

2. – Le commissariat formule toute proposition en vue de créer, de maintenir, d’attirer et de localiser des outils et des moyens de production sur le territoire français. Il favorise la création de réseaux de production ou d’exportation, ainsi que l’élaboration de stratégies communes par les acteurs des différentes filières économiques. Il prépare la loi quinquennale d’objectifs et de programmation pour le renforcement des capacités de production françaises. Il contribue par ses propositions et ses recommandations au développement de modes de production durables et à la mise en place de stratégies de production communes entre les différents pays de l’Union européenne.

Le commissariat est saisi pour avis de tout projet de texte ou d’engagement international intervenant dans le domaine économique, social ou environnemental, et de nature à influer sur la compétitivité des produits français ou sur la capacité des acteurs économiques à produire en France. Ses avis sont rendus publics. Lorsqu’il estime qu’un projet de texte ou d’engagement international présente un risque important pour la production ou pour l’emploi en France, le commissaire général peut demander à ce qu’il soit sursis pendant deux mois à sa signature et proposer, dans ce délai, toutes mesures correctrices nécessaires.

3. – Le commissaire général est assisté par un conseil d’orientation dont la composition, fixée par décret, assure la représentation des pouvoirs publics, des principaux organismes de financement publics et privés de l’économie, des partenaires sociaux, des entreprises des différentes filières, des organismes de recherche et d’enseignement supérieur et des associations de consommateurs.

Article 2 : Emplois sans charges

Les travailleurs indépendants et les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent procéder à un recrutement sous contrat à durée indéterminée dans les conditions suivantes.

Les gains et rémunérations versés dans le cadre de ce contrat sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales pendant une durée de deux ans lorsque l’embauche concerne une personne au chômage ou un jeune n’ayant jamais été employé sous contrat à durée indéterminée.

Cette exonération n’est applicable qu’à un seul contrat par entreprise. Pour en bénéficier, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement dans les douze mois précédant l’embauche.

Article 3 : Dialogue social et aménagement des conditions de travail

Après négociation avec les partenaires sociaux, des accords-cadres seront signés dans les différentes branches. Ils fixeront pour les entreprises les modalités d’évolution du temps et de la durée du travail et des salaires.

 

Titre II : Mesures en faveur de l’information des consommateurs et de la qualité des produits

Article 4 : Label "Produit en France" 

Le label "Produit en France" est attribué sur demande des entreprises par un organisme de certification indépendant, sur la base d’un cahier des charges défini par décret. Il indique pour chaque produit le pourcentage de la valeur totale réalisé sur le territoire français. Il se substitue aux labels existants.

Article 5 : Extension de la garantie légale des produits vendus en France

La garantie légale de conformité des produits vendus en France est portée à cinq ans. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des produits pour lesquels elle est maintenue à deux ans, pour des raisons liées à la nature de ces produits.

 

Titre III : Mesures en faveur de la recherche et de l’innovation

Article 6 : Crédit d’impôt innovation

Les entreprises qui justifient d’innovations techniques majeures peuvent bénéficier du crédit impôt recherche.

Article 7 : Pôles de compétitivité d’initiative locale

Les collectivités territoriales peuvent créer des pôles de compétitivité d’initiative locale regroupant sur un même territoire des entreprises et des organismes de recherche publics ou privés. Ces pôles peuvent également comprendre des établissements d’enseignement supérieur et tout établissement public exerçant une mission en rapport avec leurs objectifs d’innovation et de développement économique.


Titre IV : Mesures en faveur du développement de l’épargne salariale et du financement de l’économie

Article 8 : Banques régionales de développement

1. – Il est créé une Banque nationale de développement et de croissance qui regroupe les moyens de CDC Entreprises et du Groupe Oseo et reprend l’intégralité de leurs missions.

2. – Les banques régionales de développement, filiales de la Banque nationale de développement et de croissance, exercent les missions suivantes :
- contribuer au financement des petites et moyennes entreprises ;
- favoriser le développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises et en contribuant à l’abaissement du coût du crédit pour ces entreprises ;
- par l’intermédiaire de leurs filiales spécialisées dans les prises de participation ou au travers de fonds dédiés, contribuer au développement de l’activité en investissant dans des petites et moyennes entreprises.

3. – L’Etat, la Banque nationale de développement et de croissance et la région compétente détiennent ensemble plus de 50 % du capital de chaque banque régionale de développement.

Article 9 : Livret d’épargne production

Il est créé un livret d’épargne production (LEP) rémunéré à un taux identique à celui du livret A et bénéficiant d’une exonération de tout impôt ou prélèvement social, dans la limite d’un plafond défini par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les encours ainsi collectés sont centralisés et utilisés pour le financement des petites et moyennes entreprises.

Article 10 : Financement du capital développement

Les souscriptions au capital d’entreprises non cotées créées depuis moins de cinq ans ou les achats de parts de fonds investissant dans ces entreprises ne sont pas décomptés dans le calcul des ratios limitant la part des actions pouvant figurer au bilan des entreprises d’assurances. L’Autorité de contrôle prudentiel remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les conditions d’application de cette disposition.

Article 11 : Développement de l’épargne salariale

1. – Les entreprises employant habituellement plus de dix salariés et ne disposant d’aucun système d’épargne salariale mettent en place un dispositif d’intéressement à leurs résultats ou à leurs performances.

Lorsque l’entreprise emploie habituellement moins de cinquante salariés, les modalités de ce dispositif d’intéressement sont définies librement par accord entre le chef d’entreprise et les délégués du personnel.

2. – Les salariés sont informés des dispositifs d’intéressement et de participation existant dans leur entreprise ainsi que des raisons ayant conduit à chaque versement annuel selon des modalités adaptées à la taille de l’entreprise et fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 12 : Mobilisation de l’épargne salariale au service du financement des petites et moyennes entreprises

1. – Les gestionnaires d’épargne salariale sont tenus d’offrir aux salariés la possibilité de placer leur épargne dans un Fonds commun de placement en entreprises pour les petites et moyennes entreprises.

2. – Les fonds communs de placement en entreprises pour les petites et moyennes entreprises investissent deux tiers de leurs encours dans des obligations émises par la Banque nationale de développement et de croissance en contrepartie de prêts consentis à des petites et moyennes entreprises ou dans des parts de fonds communs investis dans le capital de petites et moyennes entreprises ou d’entreprises de taille intermédiaire. Un décret en Conseil d’Etat fixe la composition de leur actif et leurs modalités de fonctionnement.

 

Titre V : Mesures en faveur des artisans, des commerçants, des professions libérales, des travailleurs indépendants et des petites et moyennes entreprises

Article 13 : Création du facilitateur des démarches administratives

Il est installé dans chaque département une délégation du facilitateur des démarches administratives.

La délégation départementale du facilitateur des démarches administratives désigne pour chaque petite et moyenne entreprise un correspondant unique chargé de centraliser et de suivre l’ensemble des relations de cette entreprise avec les administrations et les organismes sociaux.

Les collaborateurs du facilitateur des démarches administratives sont recrutés au sein des administrations existantes. Leur désignation ne donne pas lieu à la création de postes budgétaires supplémentaires.

Article 14 : Simplifications administratives

La Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an, les mesures nécessaires pour réduire de 50% les déclarations administratives auxquelles sont soumises les travailleurs indépendants et les petites et moyennes entreprises.

Article 15 : Accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique

1. – A l’exception des cas où ces dispositions empêchent une mise en concurrence effective, les achats publics de fournitures et de services qui ne sont pas soumis à une procédure européenne de mise en concurrence ainsi que les marchés publics d’une valeur hors taxe inférieure à un plafond fixé par décret doivent être effectués en priorité auprès de petites et moyennes entreprises.

2. – Les entreprises concourant pour un marché public d’un montant de plus de 400.000 Euros sont tenues d’accompagner leur offre d’un plan de sous-traitance détaillant les conditions dans lesquelles elles feront appel à des petites et moyennes entreprises pour l’exécution de 20% au moins de ce marché. La transparence de ce plan de sous-traitance, son équité vis-à-vis des sous-traitants et ses conséquences pour l’emploi entrent pour au moins 10% dans la grille de notation servant au classement des offres.

3. – Les personnes publiques veillent à ce que le regroupement des achats ne restreigne pas l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique.

4. – Il est créé un portail national des annonces légales.

5. – Il est créé un « Code de la commande publique » qui réunit tous les textes juridiques nécessaires pour répondre aux procédures d’appels d’offre publics.

6. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport détaillant le montant des commandes publiques effectuées en France auprès des petites et moyennes entreprises et les mesures prises pour faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique.

Article 16 : Attribution des marchés publics

L’appréciation de l’offre économiquement la plus avantageuse dans un marché public tient toujours compte du prix, de la qualité, de la valeur technique, du coût global d'utilisation, des coûts tout au long du cycle de vie, de la rentabilité, du caractère innovant, de la qualité et de la proximité du service après-vente et de l'assistance technique.

Elle peut également se fonder sur une pluralité d’autres critères non discriminatoires liés à l’objet du marché, notamment le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement de l’emploi et d'insertion professionnelle des publics en difficulté, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles.

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