George Gryllos, avocat grec et spécialiste des questions liées au terrorisme, intervient à la table-ronde "Pour une Europe qui défende nos libertés".
Cette dernière se déroulait dans le cadre de la Convention thématique sur le thème "L'Europe protectrice de nos libertés" à Metz le 9 mai.
- Bonjour à tous.
J'aimerais remercier tous les organisateurs de cette convention du MoDem de m'avoir invité
pour parler d'un sujet aussi controversé dans le monde entier et non seulement aux États-Unis,
tantôt de manière politique, tantôt de manière juridique.
Comme je suis Grec, j'espère que vous me pardonnerez toutes les erreurs d'ordre linguistique
que je commettrai inévitablement. Les autres erreurs, vous avez le droit de ne pas me les pardonner
!…
Je suis un peu surpris par les propos de Philippe Bilger et Fabienne Nicolas et je me dis :
"Tiens, on parle de problèmes de justice en France ou de la Grèce en français ?!"… En fait,
notamment concernant l'indépendance de la justice, je dois vous avouer que la situation n'est pas
meilleure dans le pays d'où je viens !…
Quoi qu'il en soit, je ne me lance pas dans cette discussion maintenant.
La lutte contre le territoire constitue une composante incontournable de la création de
l'espace de liberté, de sécurité et de justice, espace qui, avec le traité de Lisbonne, est censé
être déjà constitué.
Pour la constitution de cet espace, il nous faut une unification des territoires appartenant
à plusieurs États membres et cette unification pose, tout d'abord, le problème de la sécurité du
citoyen. Pourquoi ? Car pour réaliser cette unification, il nous faut renforcer les libertés de
circulation des personnes, des capitaux et des services.
Comme vous l'avez indiqué au début, nous sommes déjà 0,5 milliard et cela a des conséquences
vraiment importantes, chaque fois que nous voulons renforcer.
Comment participe la Communauté européenne à la lutte contre le terrorisme ? Depuis 1999, le
Conseil de l'Union européenne a décidé qu'une action au niveau de l'Union était nécessaire, avant
de mettre en œuvre la première résolution de l'ONU contre Oussama Ben Laden, Al Qaïda et les
Talibans.
En pratique, ce n'est pas chaque État membre de l'Union européenne, en même temps membre de
l'ONU, qui doit incorporer, dans sa législation nationale, toute résolution de l'ONU, comme il en a
l'obligation suivant la Charte de l'ONU ; mais c'est l'Union, et en particulier la Communauté
européenne, qui le fait à sa place. On est dans cette situation, depuis 1999.
À partir de ce moment, où le Conseil de l'Union européenne a adopté cette décision, c'est le
Conseil et la Commission qui incorporent, dans la législation communautaire et, par la suite, dans
la législation de tous les États membres, avec effet immédiat, les listes arrêtées par le Comité
des sanctions de l'ONU contenant des sanctions intelligentes, comme nous les appelons, contre des
individus et pas contre des États tiers.
Pourquoi, en Europe, considère-t-on qu'il peut y avoir des problèmes liés aux droits
fondamentaux ? Aux États-Unis, on sait quels sont les problèmes. On les voit tous les jours avec
Guantanamo et des détenus qui n'ont pas eu l'occasion de se voir reprocher des actes ou même des
intentions bien particulières. En Europe, le système juridique est étranger à ce type de concept
américain.
Je vous donne quelques éléments concernant la procédure d'inscription sur une liste du Comité
des sanctions de l'ONU. Cela vous semble un peu éloigné, mais cela ne l'est pas tant que cela.
L'ONU a demandé à ses États membres d'établir des procédures, afin d'apprécier s'il y a lieu
d'inscrire une personne ou une organisation sur une liste de présumés terroristes.
Les États membres notifient à ce Comité des sanctions le nom des personnes et organisations.
Après, le Comité des sanctions évalue, en fonction de certains critères, s'il y a lieu de procéder
à l'inscription d'une personne ou d'une organisation.
Néanmoins, aucune accusation formelle, ni bien sûr condamnation dans l'État membre n'est
requise pour l'inscription sur cette liste. Or, qu'implique une telle inscription ? Tout d'abord,
un gel des avoirs presque total, avec quelques exceptions pour des raisons humanitaires, une
interdiction de voyager et un embargo sur les armes.
Les États membres sont, depuis peu, obligés de motiver leur demande d'inscrire d'une personne
sur une liste, mais ils sont, en même temps, uniquement priés de communiquer les motifs en question
à la personne intéressée.
À partir de 2006, les personnes inscrites sur une telle liste ont le droit de contacter
directement le Comité des sanctions et de demander la radiation de leur nom, au cas où l'inclusion
du nom est due à une erreur concernant l'identité et/ou les critères d'inscriptions ne sont pas
remplis.
On constate tout d'abord qu'il s'agit d'une procédure politique et pas judiciaire. Elle
repose sur une marge d'appréciation dont disposent les États membres pour proposer l'inscription
d'une personne sur cette liste ou non. Puis, cette procédure obéit à des fins préventives et ne
repose donc pas sur la présomption d'innocence. Personne n'est présumé innocent.
Par la suite, il n'y a aucune participation de l'intéressé à la procédure, hormis qu'à partir
de 2006, elle peut, a posteriori, demander sa radiation. Enfin, aujourd'hui, il n'y a aucun
tribunal compétent pour juger de la légalité de l'inscription d'une personne sur une liste de l'ONU
directement.
Si l'on peut dire que quelques caractéristiques de cette procédure sont justifiées, étant
donné la manière dont le terrorisme international fonctionne aujourd'hui, il faut se mettre
d'accord sur le fait que toute société démocratique a l'obligation de mettre en place des systèmes
de révision des sanctions obéissant à des formes préventives, de révisions qui se font dans des
temps prédéterminés.
C'est ainsi que le juge communautaire a été saisi, pour la première fois en 2001, par deux
personnes et une entité inscrites sur cette liste. Le juge communautaire a été saisi en raison du
fait que cette liste a été incorporée dans la législation communautaire par le biais d'un
règlement, qui a été attaqué.
La personne et l'entité concernée ont dit : "On ne sait pas pourquoi on figure dans cette
liste. On ne nous a jamais donné les motifs. On conteste tout motif possible et imaginable sur la
base duquel on a été inscrit et, en outre, personne n'a demandé notre opinion et on n'a pu défendre
nos intérêts au niveau administratif."
Là, la Cour de justice des communautés européennes vient d'annuler le dit règlement, car une
série d'au moins trois droits fondamentaux des personnes a été enfreinte, c'est-à-dire leur droit à
la défense au niveau administratif, corrélativement leur droit à avoir accès au juge, car si tu ne
sais pas les motifs et pourquoi, comment contester ton inscription sur la liste, voire annuler les
conséquences de cette inscription et, dans ces circonstances, il y a le droit à la jouissance
paisible de la propriété.
Je vous ai parlé du système onusien. Il existe un système connexe européen où les
institutions elles-mêmes établissent les listes. Cette fois-ci, ce ne sont pas des listes
communiquées par le Comité des sanctions de l'ONU. Là, la jurisprudence communautaire dit que ce
sont exactement les mêmes règles qui ne doivent pas s'appliquer.
Vous avez peut-être entendu parler de la célèbre organisation des Moudjahidines du peuple
d'Iran qui s'est vue retirer de la liste communautaire suite à trois annulations prononcées par le
Tribunal des communautés européennes, toutes pour violation des droits fondamentaux et notamment du
droit d'être entendu et de disposer de la motivation de l'inclusion sur une telle liste.
Il y a lieu de noter, ce n'est pas un secret, vous le trouverez dans les arrêts du Tribunal
de première instance, que le Conseil de l'Union européenne a systématiquement refusé de
communiquer, même aux seuls tribunaux, les décisions "françaises" ayant prétendument fondé
l'inclusion d'une organisation sur une liste et c'est sur cette base que le Tribunal n'a pas eu
d'autres solutions que d'annuler.
En guise de conclusion, je dirai que les droits de la défense sont préservés. En tenant
compte de la jurisprudence communautaire, ils doivent être considérés comme préservés et
applicables, en matière de lutte contre le terrorisme international. De la même manière que dans
toutes les autres procédures administratives ? Non, pas exactement, car le droit de la défense doit
être exercé a posteriori.
Ainsi, une personne peut se lever le matin et ne plus pouvoir avoir accès à ses avoirs
bancaires, non que le compte est vide, mais la banque refuse l'accès au compte, car la personne
figure déjà sur une liste des personnes ou entités présumées finançant le terrorisme international.
Ce n'est donc qu'a posteriori qu'elle aura le droit de faire valoir son point de vue à
l'administration communautaire.
Aujourd'hui, la jurisprudence de la Cour ne fait que promettre d'autres débats et problèmes
encore plus importants. Une fois que les motifs sont communiqués, on ne sait toujours pas quelles
sont les preuves à demander, afin de permettre que l'administration inclut une personne sur une
telle liste.
Suffit-il d'avoir des indices, en ce sens que la personne sympathise et soutienne une
organisation terroriste ? Faut-il avoir des preuves selon lesquelles, il l'a déjà fait et le fera
dans le futur ? On ne le sait pas et, corrélativement, on ne sait pas dans quelles conditions il
est permis au juge communautaire d'annuler cette inscription.
En revanche, je sais que nous devons aujourd'hui absolument saisir l'occasion, afin de
trouver enfin la matière de répondre par le biais de nos institutions démocratiques aux actes
d'extrémisme les plus graves.
Je vous remercie de votre attention. (Applaudissements…)